La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-273 du 21 août 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret no 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du 7 décembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.
L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation.
Section I
Organisation générale de la formation
Art. 2. - D'une durée de dix-huit mois, la formation prépare les inspecteurs-élèves à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale de dix mois qui vise à faire acquérir les connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ;
- une période de formation professionnelle de huit mois qui vise à faire acquérir les compétences propres à l'exercice du premier emploi.
Section II
Les enseignements et la pédagogie
Art. 3. - Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes portent sur :
- les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- l'entreprise et les différents milieux d'intervention ;
- le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ;
- les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ;
- les méthodes et techniques d'information, d'organisation, de gestion et de communication ;
- les méthodes d'encadrement et d'animation d'un service.
Art. 4. - La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d'apports de connaissance et des travaux d'application et de mises en situation professionnelle.
Section III
Les stages
Art. 5. - En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les stages sont organisés tout au long de la formation.
Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du travail en leur permettant de :
- découvrir le métier d'inspecteur du travail et connaître l'environnement et le milieu d'intervention des services déconcentrés ;
- appréhender les objectifs, les conditions de mise en oeuvre des politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'action des services ;
- approfondir les compétences acquises et se préparer à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
Art. 6. - Les stages comprennent :
Au cours de la période de formation générale :
- un stage d'immersion dans les services déconcentrés ;
- un stage de découverte du métier d'inspecteur du travail ;
- un stage en entreprise ;
- un ou plusieurs stages d'approfondissement dans les services déconcentrés ;
- un ou plusieurs stages individualisés.
Au cours de la période de formation professionnelle :
- un stage de découverte dans le poste d'affectation ;
- un stage d'approfondissement ;
- un stage à responsabilité accompagnée.
Art. 7. - Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui en contrôle les conditions d'exécution.
Dans les services du travail, des transports et de l'agriculture, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
Section IV
Evaluation des connaissances et capacités acquises
par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation
Art. 8. - Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail participent aux épreuves individuelles d'évaluation des compétences et capacités techniques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après.
Art. 9. - L'évaluation en période de formation générale a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
- analyser une situation professionnelle et établir un diagnostic ;
- mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
- choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
- prendre des initiatives ;
- travailler collectivement ;
- communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation comprend :
- la conduite d'une réflexion sur un thème professionnel. Ce travail donne lieu à un rapport d'étude (coefficient 3).
Le thème de ce rapport est défini par chaque inspecteur-élève en liaison avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;
- une appréciation écrite et chiffrée portée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui accueille l'inspecteur-élève du travail pendant toute la période de formation générale, après avis du maître de stage et des tuteurs.
La note définitive est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 2) ;
- un entretien avec un jury portant, d'une part, sur l'exploitation du rapport d'étude, d'autre part, sur des questions relatives à des situations professionnelles (coefficient 4).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.
Si le total des points est inférieur à 120, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Art. 10. - L'évaluation en période de formation professionnelle a pour objectif d'apprécier, selon l'affectation des inspecteurs-élèves du travail, leurs capacités à :
- se situer dans leur environnement professionnel ;
- mettre en oeuvre leur savoir-faire et développer une méthodologie d'intervention ;
- mobiliser une équipe, un service et des partenaires ;
- élaborer un plan d'action à partir du diagnostic d'une situation.
Cette évaluation comprend :
- l'appréciation du chef de service du poste d'affectation ;
- des épreuves de mise en situation professionnelle ;
- un entretien d'évaluation professionnelle avec un jury.
Au vu des résultats de cette évaluation, le jury détermine, en relation avec le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le cas échéant, les objectifs et le contenu d'un parcours de formation complémentaire individualisé.
Ce parcours de formation complémentaire individualisé ne peut excéder huit semaines de formation et doit se dérouler dans les douze mois suivant la titularisation.
Art. 11. - Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme suit :
1o Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
2o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé des transports ;
3o Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur adjoint du travail ;
Un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 12. - Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus est composé comme suit :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur du travail représentant le ministre chargé de l'agriculture ;
Un directeur du travail représentant le ministre chargé des transports ;
Trois inspecteurs du travail affectés au ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé de l'agriculture ;
Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé des transports.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 13. - La liste des correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe les modalités de désignation de ces correcteurs.
Art. 14. - Le présent arrêté entrera en application à compter de l'entrée en formation des inspecteurs-élèves du travail de la promotion 2000-2001.
Art. 15. - La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports au ministère de l'équipement, des transports et du logement, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2000.